262.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 257 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Un participant visé au premier alinéa et qui a atteint l'âge de 60 ans a droit au paiement anticipé de cette rente, sans réduction. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 257, selon le cas.
Un participant visé au premier alinéa et qui a atteint l'âge de 55 ans a aussi droit au paiement anticipé de cette rente, laquelle est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente visée au deuxième ou au troisième alinéa est réduit du montant « T » prévu au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 257, selon le cas.
262.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu en application de l’article 257 s’il avait atteint l’âge normal de la retraite.
Un participant visé au premier alinéa et qui a atteint l'âge de 60 ans a droit au paiement anticipé de cette rente, sans réduction. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 257, selon le cas.
Un participant visé au premier alinéa et qui a atteint l'âge de 55 ans a aussi droit au paiement anticipé de cette rente, laquelle est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente visée au deuxième ou au troisième alinéa est réduit du montant « T » prévu au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 257, selon le cas.